78.Le registraire des entreprises doit délivrer gratuitement à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un index des documents, d’un état des informations ou d’un index des noms.
1993, c. 48, a. 78; 1997, c. 89, a. 10; 2002, c. 45, a. 551.
78.L’inspecteur général doit délivrer gratuitement à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un index des documents, d’un état des informations ou d’un index des noms.
78.Le greffier de la Cour supérieure ou l’inspecteur général doit délivrer gratuitement à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un index des documents, d’un état des informations ou d’un index des noms.